La loi sur l'abattage

Le saviez-vous? Pour la manipulation ou pour un abattage sans cruauté, il faut faire confiance aux exploitants d'établissements; les transporteurs, les propriétaires d'abattoirs etc.,

 

Transport  

Les personnes ou les compagnies qui livrent des animaux pour alimentation humaine à

l’abattoir sont entièrement responsables du bien-être de ces animaux, et ce, de leur
chargement à leur déchargement à l’abattoir.

 

Abattoirs

Les exploitants d’établissements d’abattage sont entièrement responsables de la
manipulation sans cruauté des animaux pour alimentation humaine avant l’abattage,

puis de leur étourdissement et de leur abattage sans souffrances inutiles.

 

La loi Canadienne
Le Canada a adopté sa Loi sur l’abattage sans cruauté dès 1959. Cette loi prévoyait qu’un animal ne devait pas être abattu avant d’avoir été rendu inconscient. Cette disposition fait maintenant partie de la Loi sur l’inspection des viandes mais la loi permet DE DÉROGER à l’insensibilisation si l’animal est « abattu SELON UN RITE conforme aux lois judaïques ou islamiques ».(art.77)

 

La loi Québécoise

Le Québec s'est doté d'une loi sur l'abattage sans cruauté. L’article 4 de la Loi sur l’abattage sans cruauté, prévoit qu’un «animal destiné à l’alimentation ne sera pas abattu à moins d’avoir été rendu inconscient». Il est remarquable, par contre, que  dans l’article 6.4.2.2. du Règlement sur les aliments comprenant les abattoirs du Québec,  «la saignée doit être pratiquée après l’insensibilisation» sauf dans les cas d’un égorgement rituel (Casher)

 

 

La contention, l'insensibilisation et la saignée de l'animal doivent se faire conformément aux articles 76 à 80 du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes (DORS/90-288). R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.2.2; D. 725-94, a. 33.

 

Règlement de 1990

76. [Abrogé, DORS/99-369, art. 3]

77. Malgré l’article 79, l’animal pour alimentation humaine abattu selon un rite conforme aux lois judaïques ou islamiques doit être immobilisé et abattu par le sectionnement rapide, complet et simultané des jugulaires et des carotides, de façon qu’il perde conscience immédiatement.

79. Tout animal pour alimentation humaine qui est abattu doit, avant la saignée :

  • a) soit être rendu inconscient de façon qu’il ne reprenne pas connaissance avant sa mort, selon l’une des méthodes suivantes :

    • (i) par un coup sur la tête asséné au moyen d’un dispositif mécanique pénétrant ou non pénétrant, de façon qu’il perde conscience immédiatement,

    • (ii) par exposition à un gaz ou une combinaison de gaz, de façon qu’il perde conscience rapidement,

    • (iii) par l’application d’un courant électrique, de façon qu’il perde conscience immédiatement;

  • b) soit être tué selon l’une des méthodes décrites à l’alinéa a) ou, dans le cas d’une volaille ou d’un lapin domestique, par décapitation rapide.

  • DORS/93-160, art. 9;
  • DORS/99-369, art. 4.


Méthodes d’étourdissement
À l’exception de l’abattage rituel, tous les animaux pour alimentation humaine doivent

être insensibilisés (étourdis) avant l’abattage. La méthode d’étourdissement de l’animal

doit satisfaire aux exigences de la Loi sur l’inspection des viandes et du Règlement de

1990 sur l’inspection des viandes ainsi que le prescrit l’article 6.4.2.2 du Règlement sur

les aliments. Tous les dispositifs d’étourdissement doivent avoir été autorisés.

  

Abattage rituel halal chez la volaille

La volaille abattue selon un rite conforme aux lois judaïque ou islamique est

immobilisée et abattue par le sectionnement complet et simultané des
jugulaires et des carotides. Les oiseaux sont suspendus avant d’être saignés. L’étourdissement électrique est parfois accepté.


Abattage casher chez la volaille

Chaque oiseau est soigneusement tenu à l’intention du rabbin et, après la saignée,
placé sur un crochet de saignée. L’eau de l’échaudoir est maintenue froide par l’ajout de

glace; il s’agit d’une exigence religieuse.

 

Les autres animaux à venir

 

 

L'ABATTAGE RITUEL, L'INCOHERENCE DE LA LOI CANADIENNE

C’est pour mettre fin à ce genre d’abattage cruel que les pays civilisés ont adopté des lois ( voir plus haut les lois ) obligeant de rendre l’animal inconscient avant la saignée. Mais l’exemption pour raison religieuse nous ramène au point de départ. Les États qui permettent de tels accommodements refusent de jouer le rôle qui leur revient : ils abdiquent leurs responsabilités sociales devant des religions figées dans le passé et qui rejettent les valeurs éthiques modernes et humanistes.

  Pourquoi adopter des mesures pour minimiser la souffrance des animaux au moment de l’abattage si on peut en être exempté pour motifs religieux ? Une telle exemption rend ces mesures complètement inutiles et pourquoi a-t-on senti le besoin d’inscrire comme principe de base que l’animal doit être rendu inconscient avant d’être saigné ? C’est parce que l’égorgement à vif est manifestement souffrant pour l’animal.

http://www.vigile.net/L-incoherence-de-la-loi-canadienne